Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données›Sect. Section 2 : Dispositifs de publication agréés
Art. D549-4
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :
1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;
2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;
3° Le volume de la transaction ;
4° L'heure de la transaction ;
5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;
6° L'unité de prix de la transaction ;
7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;
8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d549-4