Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données›Sect. Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données
Art. R549-2
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r549-2