Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons›Chapitre Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
Art. R551-3
En vigueur depuis le 30 nov. 2019
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r551-3