Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons›Chapitre Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Art. R551-2

En vigueur depuis le 30 nov. 2019
Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r551-2

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