Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 121-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-121-2