Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 121-7
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-121-7