Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 121-6

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-121-6

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