Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 121-6
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-121-6