Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 121-4

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-121-4

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