Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 121-5
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-121-5