Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II bis : PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES DISCIPLINAIRES›Sect. Section 3 : Modalités de mise en œuvre

Art. R232-12

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.
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