Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II bis : PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES DISCIPLINAIRES›Sect. Section 4 : Information des autorités judiciaires

Art. R232-13

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation. Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.
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