Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II bis : PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES DISCIPLINAIRES›Sect. Section 2 : Mesures de réparation
Art. R232-8
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes :
1° Le rappel à la règle ;
2° La rédaction d'une lettre d'excuses ;
3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu'elle a occasionné ;
4° La rencontre, en présence d'un tiers assurant la médiation, entre l'auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;
5° L'accomplissement d'une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
6° La privation de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant une période maximum de 8 jours ;
8° La privation d'une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
9° L'exécution d'une mesure de nettoyage, remise en l'état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r232-8