Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II bis : PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES DISCIPLINAIRES›Sect. Section 3 : Modalités de mise en œuvre
Art. R232-9
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r232-9