Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.
Art. 750
En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-750