Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.

Art. 750

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071366#art-750

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil