Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.

Art. 748

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur. En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071366#art-748

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil