Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre III : Inspection et contrôle.

Art. 743

En vigueur depuis le 28 sept. 1955
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071366#art-743

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil