Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre III : Inspection et contrôle.
Art. 743
En vigueur depuis le 28 sept. 1955
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-743