Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.
Art. 749
En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-749