Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée›Sect. Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.

Art. 754

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum. Ils sont remboursables par annuités égales.
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legi/LEGITEXT000006071366#art-754

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