Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Art. 34-1

En vigueur depuis le 25 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-34-1

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