Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Art. 50-1
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-50-1