Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Art. 51-2

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-51-2

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