Titre Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Art. 88-7

En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-88-7

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