Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Article 3
Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe II de la présente décision. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel bovin est inférieur à 1 % du cheptel bovin national.
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