Art. 6

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Article 6 1.   La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou novembre/décembre dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin, figure à l’annexe IV, point a), de la présente décision. 2.   La liste des États membres autorisés à n’effectuer que l’enquête de novembre/décembre figure à l’annexe IV, point b), de la présente décision. 3.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point c), de la présente décision. 4.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point d), de la présente décision.
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