Art. 5

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Article 5 Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE est le poids froid de la carcasse d'un animal de boucherie après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis.
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