Art. 91
Coopération en matière sociale
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 91
Coopération en matière sociale
1. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
2. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime croate de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.
3. La coopération entre les parties portera sur l'ajustement de la législation croate en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
4. Les parties développent leur coopération, dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.
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