Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 2 1.   Outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par: a) «emballage composite», un emballage constitué de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement, et dont aucun ne dépasse un certain pourcentage en poids; b) «déchets d’emballages produits», la quantité d’emballages qui deviennent des déchets au sens de l’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil (3) sur le territoire d’un État membre donné, après avoir servi à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement, et à assurer leur présentation; c) «déchets d’emballages valorisés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté; d) «déchets d’emballages valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée ou incinérée dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté; e) «déchets d’emballages recyclés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est recyclée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté; f) «taux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique» aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits; g) «taux de recyclage» aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages recyclés divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits. 2.   Les déchets d'emballages produits, visés au paragraphe 1, point b), n’ incluent aucun résidu provenant de la production d’emballages ou de matériaux d'emballages, ou résultant de tout autre processus de production. Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre peuvent être considérés comme étant la quantité des emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre.
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