Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 4 1.   Les déchets d’emballages exportés hors de la Communauté ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière. 2.   Les mouvements transfrontières de déchets d’emballages doivent satisfaire aux exigences des règlements du Conseil (CEE) no 259/93 (4) et (CE) no 1420/1999 (5), et du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (6). 3.   Les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de la Communauté, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d’emballages ont été expédiés.
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