Art. 8
En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 8
Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, d'autres données sur les emballages et les déchets d'emballages.
Ces données peuvent inclure les données suivantes:
a)
des données sur la production, les exportations et les importations d'emballages vides;
b)
des données sur les emballages réutilisables;
c)
des données sur des sous-fractions spécifiques d'emballages tels que les emballages composites;
d)
des données sur les niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages au sens de l'article 11 de la directive 94/62/CE et sur la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses au sens de l’annexe II, point 1, troisième tiret, de ladite directive;
e)
des données sur les déchets d’emballages considérés comme dangereux parce que contaminés par le produit qu’ils ont contenu au sens de la directive 91/689/CEE du Conseil (8) et de la décision 2000/532/CE de la Commission (9).
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Proeli:dec:2005:270:oj#art-8