Art. 7
En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 7
Les États membres remplissent tous les ans les tableaux figurant à l'annexe, et les envoient électroniquement à la Commission.
Les tableaux portent sur l’ensemble de chaque année civile et sont soumis à la Commission, sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
La Commission publie ces données sur un site Internet accessible au public.
Les États membres joignent aux tableaux remplis une description appropriée de la manière dont les données ont été compilées. Cette description contient également une explication de toutes les estimations utilisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:270:oj#art-7