Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 3
1. Les données relatives à la totalité des emballages concernent tous les emballages au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE.
Des estimations peuvent être utilisées, en particulier pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont basées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites conformément à l'article 7.
2. Les emballages réutilisables sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois avec les marchandises qu’ils servent à contenir ou à protéger ou dont ils servent à permettre la manutention ou l’acheminement, ou à assurer la présentation.
Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme des déchets d’emballages lorsqu’ils sont retournés pour être réutilisés. Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme mis sur le marché comme emballages lorsqu’ils sont remis en circulation après avoir été réutilisés avec une marchandise.
Les emballages réutilisables qui sont mis au rebut à la fin de leur durée de vie utile sont considérés comme des déchets d’emballages.
Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre déterminé à partir d’emballages réutilisables peuvent être considérés comme étant la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché dans cet État membre au cours de la même année.
3. Les informations concernant les emballages composites sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.
En complément, des données distinctes sur la valorisation et le recyclage des matériaux composites peuvent être fournies à titre volontaire.
4. Le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production d’un centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d’assimiler cette production au poids des déchets d’emballage valorisés ou recyclés.
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