Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 2005
Article premier
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’Agence des services frontaliers du Canada (ci-après dénommée ASFC) est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données DP transférées de la Communauté en ce qui concerne les vols à destination du Canada, conformément aux Engagements figurant à l’annexe.
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