Art. 3

En vigueur depuis le 6 sept. 2005
Article 3 1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données à l’ASFC afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et ce, dans les cas: a) où une autorité canadienne compétente a constaté que l’ASFC ne respecte pas les normes applicables en matière de protection, b) où il est fort probable que les normes de protection établies à l’annexe I ne sont pas respectées et où il y a tout lieu de croire que l’ASFC ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s’imposent en vue de régler l’affaire en question; où la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées; et où les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d’avertir l’ASFC et de lui donner la possibilité de répondre. 2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente des États membres concernés en est avertie.
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