Art. 5

En vigueur depuis le 6 sept. 2005
Article 5 La mise en œuvre de la présente décision sera évaluée et toute constatation pertinente sera signalée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation, au titre de l’article premier de la présente décision, du niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les DP des passagers aériens transférés à l’ASFC, au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE.
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