Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2005
Article premier 1.   Les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande: a) de viandes fraîches de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage; b) de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes des espèces visées au point a); c) d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées; d) d’œufs destinés à la consommation humaine; et e) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au présent article, provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004. 3.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 portent la mention suivante: «Viandes fraîches de volaille/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d’élevage/produit carné contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/préparation carnée contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou sauvage (1) provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/692/CE de la Commission. (1)  Biffer les mentions inutiles.» " 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage, lorsque les viandes de ces espèces ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés dans la partie 4, point B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission (4).
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