Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 2005
Article 4 1.   Les États membres suspendent les importations en provenance du Cambodge, de Chine, y compris Hong Kong, d’Indonésie, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan, de Thaïlande et du Viêt Nam: a) de plumes et de parties de plumes non transformées; et b) d’oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (5), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées en provenance de Mongolie. 3.   Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot. Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
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