Art. 27
Recherche-développement
En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 27
Recherche-développement
1. Le Conseil oléicole international, par l’intermédiaire du Conseil des membres, examine toute proposition de projet de recherche-développement revêtant un intérêt général pour les membres et prend les dispositions opportunes en la matière.
2. Le Conseil oléicole international peut faire appel à la collaboration des instituts, des laboratoires et des centres de recherche spécialisés pour la mise en œuvre, le suivi, l’exploitation et la vulgarisation au profit des membres des résultats des programmes de recherche-développement.
3. Le Conseil oléicole international effectue les études indispensables sur la rentabilité économique pouvant être escomptée de l’application des résultats des programmes de recherche-développement.
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