Art. 37
Différends et réclamations
En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 37
Différends et réclamations
1. Tout différend, autre que les contestations visées à l’article 23, relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation, est, à la demande d’un membre partie au différend, déféré au Conseil des membres qui prend une décision en l’absence du membre concerné, après avis, le cas échéant, d’une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
2. L’avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil des membres, qui tranche en tous cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d’information utiles.
3. Une plainte selon laquelle un membre n’aurait pas rempli les obligations imposées par le présent accord est, sur la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil des membres, qui prend, en l’absence du membre en question, une décision en la matière après consultation des membres intéressés et après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Si le Conseil des membres constate qu’un membre s’est rendu coupable d’un manquement au présent accord, il peut lui appliquer, jusqu’à ce que ledit membre se soit acquitté de ses obligations, des sanctions qui peuvent aller d’un simple avertissement à la suspension du droit de participer aux décisions du Conseil des membres, ou bien exclure ce membre de l’accord selon la procédure prévue à l’article 45. Le membre en question a le droit de recourir en dernière instance à la Cour internationale de justice.
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