Art. 41

Notification d’application à titre provisoire

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 41 Notification d’application à titre provisoire 1.   Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil des membres a fixé des conditions d’adhésion mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument peut à tout moment notifier au dépositaire qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 42, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. 2.   Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu’il appliquera le présent accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre à titre provisoire jusqu’à ce qu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et devienne ainsi membre.
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