Art. 11
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 11
1. Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:
a)
3 155 000 EUR pour la Belgique;
b)
1 485 000 EUR pour la République tchèque;
c)
2 115 000 EUR pour le Danemark;
d)
13 940 000 EUR pour l’Allemagne;
e)
225 000 EUR pour l’Estonie;
f)
545 000 EUR pour la Grèce;
g)
8 305 000 EUR pour l’Espagne;
h)
24 395 000 EUR pour la France;
i)
5 035 000 EUR pour l’Irlande;
j)
7 345 000 EUR pour l’Italie;
k)
280 000 EUR pour Chypre;
l)
340 000 EUR pour la Lettonie;
m)
700 000 EUR pour la Lituanie;
n)
135 000 EUR pour le Luxembourg;
o)
915 000 EUR pour la Hongrie;
p)
25 000 EUR pour Malte;
q)
4 375 000 EUR pour les Pays-Bas;
r)
1 755 000 EUR pour l’Autriche;
s)
3 430 000 EUR pour la Pologne;
t)
1 605 000 EUR pour le Portugal;
u)
390 000 EUR pour la Slovénie;
v)
665 000 EUR pour la Slovaquie;
w)
935 000 pour la Finlande;
x)
285 000 pour la Suède;
y)
5 925 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximum de:
a)
7 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins et des ovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;
b)
30 EUR par test pour les tests effectués sur des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;
c)
145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.
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