Art. 6
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 6
1. Les programmes d’éradication de la fièvre catarrhale ovine présentés par l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat d’appâts et de vaccins, avec un maximum de:
a)
2 200 000 EUR pour l’Espagne;
b)
150 000 EUR pour la France;
c)
1 000 000 EUR pour l’Italie;
d)
1 250 000 EUR pour le Portugal.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests ELISA
:
à 2,5 EUR par test;
b)
pour l’achat des doses de vaccin
:
à 0,5 EUR par dose.
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