Art. 8

En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 8 1.   Les programmes: a) de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présentés par la République tchèque, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; b) de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l’Italie (Sardaigne) sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. 2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et, en ce qui concerne les programmes présentés par l’Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts, avec un maximum de: a) 35 000 EUR pour la République tchèque; b) 600 000 EUR pour l’Allemagne; c) 400 000 EUR pour la France; d) 50 000 EUR pour l’Italie; e) 15 000 EUR pour le Luxembourg; f) 25 000 EUR pour la Slovénie; g) 400 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests ELISA : à 2,5 EUR par test; b) pour l’achat des doses de vaccin : à 0,5 EUR par dose.
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