Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 2
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine présentés par la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a)
300 000 EUR pour la Grèce;
b)
6 000 000 EUR pour l’Espagne;
c)
1 750 000 EUR pour l’Irlande;
d)
2 600 000 EUR pour l’Italie;
e)
300 000 EUR pour Chypre;
f)
260 000 EUR pour la Pologne;
g)
1 800 000 EUR pour le Portugal;
h)
1 900 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests au rose Bengale:
à 0,2 EUR par test;
b)
pour les tests de fixation du complément
à 0,4 EUR par test;
c)
pour les tests ELISA
à 1 EUR par test;
d)
pour l’achat des doses de vaccin
à 0,5 EUR par dose.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:873:oj#art-2