Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 2 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine présentés par la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. 2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50  % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 300 000 EUR pour la Grèce; b) 6 000 000 EUR pour l’Espagne; c) 1 750 000 EUR pour l’Irlande; d) 2 600 000 EUR pour l’Italie; e) 300 000 EUR pour Chypre; f) 260 000 EUR pour la Pologne; g) 1 800 000 EUR pour le Portugal; h) 1 900 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests au rose Bengale: à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; c) pour les tests ELISA à 1 EUR par test; d) pour l’achat des doses de vaccin à 0,5 EUR par dose.
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