Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «autorité responsable»: tout organe fonctionnel de l'État membre ou tout organisme public national désigné par un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE; 2) «autorité déléguée»: toute administration publique ou tout organisme de droit privé régi par le droit de l'État membre et investi d'une mission de service public, auquel l'autorité responsable délègue certaines ou l'ensemble de ses tâches de mise en œuvre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE; 3) «autorité de certification»: toute personne ou tout service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, désigné par l'État membre aux fins de la certification des déclarations de dépenses conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE; 4) «autorité de contrôle»: toute personne ou tout service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, désigné par l'État membre aux fins des contrôles et des audits des actions conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE.
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