Art. 4

Désignation des autorités

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 4 Désignation des autorités 1.   L'État membre désigne: — une autorité responsable; — une autorité de certification; — une autorité de contrôle. 2.   L'État membre fixe les modalités de ses relations avec lesdites autorités. Sans préjudice des dispositions de la présente décision, il fixe toutes les modalités des relations entre lesdites autorités, qui agissent dans le plein respect des systèmes institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné. 3.   Sans préjudice des dispositions de l'article 3, point 2), certaines fonctions de gestion, de certification et de contrôle ou l'ensemble de ces fonctions peuvent être mises en œuvre au sein du même organisme.
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