Art. 5
Autorité responsable
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 5
Autorité responsable
1. L'autorité responsable est chargée de gérer et d'exécuter d'une manière efficace, effective et correcte les programmes pluriannuels et annuels bénéficiant d'un concours du Fonds, et notamment de:
a)
présenter le programme pluriannuel à la Commission selon le modèle défini à l'annexe 1;
b)
présenter le programme annuel à la Commission selon le modèle défini à l'annexe 2;
c)
veiller à ce que les projets soient sélectionnées pour le financement conformément aux conditions et critères énoncés aux articles 14 et 20 de la décisions 2004/904/CE et aux procédures types établies à l'article 10 de la présente décision, sans préjudice des critères additionnels définis par les dispositions communautaires et nationales applicables;
d)
veiller à l'efficacité de la gestion administrative, contractuelle et financière des actions, conformément aux procédures types établies à l'article 11 de la présente décision;
e)
veiller à la légalité et à la régularité des opérations.
2. L'autorité responsable établit des procédures visant à garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour assurer une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux exigences de l'article 9.
3. L'autorité responsable veille à ce que l'autorité de contrôle obtienne, aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion mises en œuvre et sur les projets cofinancés par le Fonds.
4. L'autorité responsable veille à ce que l'autorité de certification obtienne, aux fins de l'exécution de ses tâches, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion mises en œuvre, sur les projets cofinancés par le Fonds et sur les résultats des contrôles effectués par l'autorité de contrôle.
5. L'autorité responsable reçoit les paiements effectués par la Commission et est chargée d'effectuer les paiements aux bénéficiaires. Elle soumet à la Commission les demandes de paiement établies conformément à l'annexe 5, accompagnées, le cas échéant, du rapport d'avancement ou du rapport final, pour lesquels des modèles figurent en annexes 3 et 4, et de la déclaration de dépenses établie conformément à l'annexe 6 et dûment certifiée par l'autorité de certification.
6. L'autorité responsable veille à ce que les rapports relatifs à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions cofinancées par le Fonds soient réalisés conformément au calendrier prévu à l'article 28 de la décision 2004/904/CE.
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