Art. 8

Autorité de certification

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 8 Autorité de certification L'autorité de certification est chargée de certifier les déclarations de dépenses établies par l'autorité responsable conformément à l'article 24 de la décision 2004/904/CE, selon le modèle figurant à l'annexe 6. La certification assure que: 1) la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondée sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; 2) les dépenses déclarées sont conformes aux dispositions communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre de projets sélectionnés conformément aux critères applicables au programme annuel et dans le respect des règles communautaires et nationales en la matière; 3) l'autorité de certification a reçu, aux fins de la certification, des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures de gestion mises en œuvre, les projets cofinancés par le Fonds et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses; 4) les résultats de tous les audits effectués par l'autorité de contrôle ont été dûment pris en compte; 5) les financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, ainsi que les intérêts le cas échéant, ont été recouvrés et dûment imputés sur la déclaration de dépenses.
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