Art. 9
Piste d'audit
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 9
Piste d'audit
1. Les systèmes de gestion et de contrôle des États Membres assurent une piste d'audit suffisante.
2. La piste d'audit est considérée comme suffisante lorsqu'elle permet:
a)
d'assurer la correspondance entre les déclarations de dépenses certifiées présentées à la Commission et les états de dépenses individuels et leurs pièces justificatives détenus aux différents niveaux administratifs de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, ainsi que par les bénéficiaires des subventions;
et
b)
de contrôler l'attribution et les transferts des financements communautaires accordés au titre du Fonds ainsi que des sources de cofinancement du projet.
3. L'autorité responsable instaure des procédures garantissant que l'emplacement de tous les documents ayant trait à des paiements déterminés effectués au titre du Fonds européen pour les réfugiés est noté, et que les documents peuvent être mis à disposition aux fins d'une inspection à la demande de:
a)
l'autorité de contrôle,
b)
l'autorité de certification,
c)
les fonctionnaires et les représentants autorisés de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de la Cour des comptes européenne.
4. L'autorité responsable tient à la disposition de la Commission, de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de la Cour des comptes européenne, pendant les cinq années qui suivent le paiement par la Commission du solde relatif à chaque programme annuel, toutes les pièces justificatives, soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés, relatives aux dépenses et aux contrôles afférents au projet concerné. Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou à la demande dûment motivée de la Commission.
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