Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2006
Article premier
L’Allemagne veille à ce:
1.
qu’aucun porc ne soit expédié des zones figurant à l’annexe I vers d’autres États membres et vers des pays tiers;
2.
qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 janvier 2006, ont reçu des porcs provenant d’une exploitation située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
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