Art. 5
En vigueur depuis le 15 mai 2006
Article 5
1. Dans les zones visées au point A de l’annexe I:
a)
les autorités compétentes définissent au moins une zone à risque;
b)
au moins les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant des porcs et l’utilisation de véhicules pour le transport d'aliments, de lisier ou d'animaux morts depuis et vers des exploitations porcines situées dans les zones énumérées au point A de l’annexe I sont limités à cette ou ces zones et ne sont pas partagés avec d’autres zones de la Communauté, à moins que les véhicules, équipements et tout autre objet susceptible d’héberger des microorganismes pathogènes aient été soumis à une désinfection et un nettoyage minutieux et qu’ils n'aient pas été en contact avec des porcs ou des exploitations pendant au moins trois jours; les contacts à l’occasion du transport effectué conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a) sont réputés s’être déroulés dans ladite ou lesdites zones définies.
2. Sans préjudice des mesures déjà adoptées en application de la directive 2001/89/CE, l’Allemagne, dès que possible, dépeuple à titre préventif toutes les exploitations porcines situées dans la zone de protection autour d'un foyer confirmé dans la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Les mesures de précaution mentionnées au paragraphe 1 sont adoptées sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.
3. Dans les zones énumérées au point A de l’annexe I, les mesures de surveillance sont mises en œuvre conformément aux principes établis à l’annexe II.
4. Les mesures préventives de lutte contre la maladie sont appliquées s'il y a lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/89/CE du Conseil.
5. Une campagne d’information adaptée est organisée à l’intention des éleveurs de porcs.
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